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Le code de la sécurité sociale
Chapitre I : Dispositions générales et champ d’application
Article 1er :
Il est institué un régime de Sécurité Sociale qui comprend:
- Une branche des pensions chargée du service des
prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès ;
- Une branche des risques professionnels chargée du
service des prestations en cas d'accident du travail et de maladie
professionnelle ;
- Une branche des prestations familiales chargée du
service des prestations familiales et des prestations de maternité ;
- Toute autre branche qui pourra être créée par la Loi à
une étape ultérieure.
Article 2 :
Le service légal des prestations est complété par une action
sanitaire et sociale.
Article 3 :
- Sont assujettis au régime de Sécurité Sociale institué
par la présente Loi tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du
Travail sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe et d'origine
lorsqu'ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national pour le
compte d'un ou plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme la validité
du contrat, la nature la forme la validité et le montant de la rémunération,
- Y sont également assujettis les salariés de l'Etat et
des collectivités publiques ou locales qui ne bénéficient pas, en vertu des
dispositions législatives ou réglementaires, d'un régime particulier de
Sécurité Sociale.
- Sont assimilés aux travailleurs salariés visés au
premier paragraphe du présent article les élèves des écoles professionnelles
et les apprentis pour les branches et selon des modalités qui seront
déterminées par arrêté du Ministre du Travail, après avis de la Commission
Consultative du Travail.
- Les modalités particulières nécessaires à l'application des dispositions
de la présente Loi aux travailleurs temporaires ou occasionnels seront
déterminées par arrêté du Ministre du Travail, après avis de la Commission
Consultative du Travail.
Article 4 :
- Toute personne qui, ayant été affiliée au régime de
Sécurité Sociale pendant six mois consécutifs au moins, cesse de remplir les
conditions d'assujettissement, à la faculté de demeurer volontairement
affiliée à la branche des pensions ou à celle des risques professionnels à
condition d'en faire la demande dans les six semaines qui suivent la date à
laquelle son affiliation obligatoire a pris fin.
- Un arrêté du Ministre du Travail, pris après avis de la Commission
Consultative du Travail, détermine les modalités d'application de l'assurance
volontaire prévue au présent article.
[Haut]
Chapitre II : Organisation administrative
Article 5 :
- La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, dénommée
ci-après la Caisse, est chargée de la gestion du régime de Sécurité Sociale
visé par la présente Loi. La Caisse est un Etablissement public doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du
Ministre du Travail et le contrôle financier du Ministre des finances. Elle
bénéficie de la garantie de l'Etat.
- Elle est subrogée de plein droit à l'ancienne Caisse
de Prévoyance Sociale du Burkina Faso dans tous ses droits et obligation pour
ce qui concerne l'ensemble des branches du régime de Sécurité Sociale visé par
la présente Loi.
- La Caisse peut notamment :
- recevoir de l'Etat et des Collectivités publiques
des avances et des subventions
- recevoir des dons et legs
- acquérir à titre onéreux ou aliéner tout bien
meuble, et, sous réserve de l'autorisation du Ministre du Travail, tout bien
immeuble
- conclure des baux relatifs à des immeubles.
- Le Siège de la Caisse est fixé à OUAGADOUGOU.
Article 6 :
- La Caisse est administrée par un Conseil d'Administration composé de vingt
et un membres nommés par arrêté du Ministre du Travail, dont sept
représentants des Travailleurs, sept représentants des Employeurs et sept
représentants de l'Etat parmi lesquels quatre représentants de Départements
ministériels, un représentant du Conseil économique et Social, deux
représentants de l'Assemblée Nationale.
Le
Conseil d'Administration comprend en outre deux représentants de l'Association
des Retraités des Secteurs public et privé du Burkina Faso qui siège à titre
consultatif ;ils devront avoir la qualité d'ancien assuré de la Caisse.
- Les représentants des Travailleurs et des Employeurs
sont nommés par le Ministre du Travail sur deux listes de candidats
respectivement présentées par l'organisation ou les organisations les plus
représentatives des Travailleurs et des Employeurs. Le nombre de candidats
figurant sur chaque liste sera au moins égal au double du nombre de membres à
désigner dans la catégorie concernée. Les représentants des Départements
ministériels sont nommés sur proposition des Ministres intéressés, à raison
d'un membre par chacun des départements, de la Santé Publique, des Finances,
du Plan et des Affaires Sociales.
- Les membres du conseil d'Administration sont nommés
pour un mandat de deux ans renouvelable. Tout administrateur qui cesse
d'appartenir à l'organisation ou au département qu'il représente est considéré
comme démissionnaire. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à
celui des titulaires et dans les mêmes conditions. Tout membre suppléant est
appelé à remplacer le membre titulaire représentant la même organisation ou le
même département en cas d'empêchement.
- Les fonctions de membre du Conseil d'Administration
sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par la Caisse.
- Peuvent être membres du Conseil d'administration les
personnes âgées de vingt cinq ans au moins et qui n'ont pas encouru une
condamnation entraînant la perte de Leurs droits électoraux.
- En cas de démission, déchéance ou décès d'un membre du Conseil
d'Administration, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que
son prédécesseur dont il achève le mandat. Est; notamment frappé de déchéance
le membre du Conseil d'Administration qui n'aura pas assisté à trois séances
consécutives sans motif reconnu valable par le Président du Conseil
d'Administration.
Article 7 :
- Les fonctions de membre du Conseil d'Administration ne
donnent droit à aucune rémunération en dehors des indemnités de déplacement
et, pour les membres ayant la qualité de travailleurs salariés, des indemnités
de perte de salaire. Toutefois le Conseil d'Administration peut décider
d'accorder une indemnité à ceux de ses membres dont les fonctions font
obstacle à une activité professionnelle normale.
- Les membres du Conseil d'Administration sont responsables, à peine de
déchéance prononcée par arrêté du Ministre de tutelle, des irrégularités
commises à l'occasion de leurs fonctions. Ils sont notamment tenus de
respecter le secret des délibérations non encore définitives et le caractère
collectif des décisions du Conseil.
Article 8 :
Le Conseil d'Administration peut être dissous par décret en cas
de carence persistante, d'irrégularité grave ou de mauvaise gestion. Un nouveau
Conseil d'Administration doit être désigné au plus tard dans les douze mois qui
suivent la dissolution, selon la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 6 de la présente Loi. Dans l'intervalle, il est procédé, par décret du
Président du Conseil des Ministres contresigné par le Ministre du Travail, à la
désignation d'un Administrateur Provisoire qui se substitue au Conseil
d'Administration dans toutes ses attributions.
Pour compter de la date de la désignation de l'Administrateur
Provisoire, il est trimestriellement procédé à la consultation des organisations
syndicales les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs jusqu'à ce
qu'un nouveau Conseil d'Administration puisse être normalement formé.
Article 9 :
Le Conseil d'Administration assure la gestion générale
des activités de la Caisse.
Il a notamment pour rôle, sous réserve de l'application des
dispositions de l'article Il ci après:
- de prendre toutes les mesures destinées à faire
appliquer les textes législatifs, réglementaires ou administratifs relatifs à
la Sécurité Sociale et, en particulier, d'établir le règlement intérieur de la
Caisse ;
- de voter le budget de la Caisse et spécialement les
dépenses de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale;
- d'approuver la structure administrative générale de la
Caisse et de veiller à son bon fonctionnement. A ce titre, il contrôle
l'application par le Directeur et l'Agent Comptable des dispositions
législatives et réglementaires. ainsi que l'exécution de ses propres
délibérations;
- de donner son avis sur la nomination du Directeur et
de l'Agent comptable;
- d'approuver les comptes annuels et de présenter au
Ministre du Travail le rapport annuel sur les activités de la Caisse;
- de déterminer le programme de placement des fonds de la
Caisse, de décider des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles,
ainsi que des baux locatifs.
Article 10 :
Le Conseil d'Administration est consulté sur tout projet
législatif ou réglementaire relatif à la Sécurité Sociale.
Article 11 :
- Le Conseil d'Administration se réunit une fois par
trimestre sur convocation de son Président, adressée par écrit au moins huit
jours à l'avance. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à trois jours
par décision du Président. Le Conseil est convoqué en session extraordinaire
sur demande du tiers au moins de ses membres ou sur convocation du Président
agissant soit à son initiative, soit à la demande du Ministre du Travail.
- L'ordre du jour de la réunion du Conseil
d'Administration est arrêté par le Président du Conseil sur proposition du
Directeur de la Caisse et après avis du Ministre du Travail. Le représentant
du Ministre du Travail est obligatoirement entendu dans ses observations avant
qu'il ne soit procédé au vote, sur chacune des questions figurant à l'ordre du
jour.
- Les décisions du Conseil doivent être prises à la
majorité des voix en présence d'au moins onze membres; en cas de partage des
voix, celle du Président est prépondérante. Les représentants de l'Association
des Retraités n'ont pas voix délibérative.
- Les délibérations du Conseil d'Administration sont
constatées par des procès-verbaux signés du Président de séance et du
Secrétaire du Conseil. Ces procès-verbaux sont contresignés par le
représentant du Ministre du Travail qui, dans les dix jours au moins suivant
la séance, en assure la transmission au Ministre du Travail.
- Les décisions relatives à l'approbation du budget, au
programme des placements et au compte des résultats seront soumis au Ministre
des Finances pour avis.
- Le Ministre du Travail dispose d'un délai de quinze
jours pour suspendre les décisions qu'il estime contraires aux lois et
règlements en vigueur ou de natures à compromettre l'équilibre financier du
régime. Ce délai décomptés à partir de la date à laquelle le Ministre a
officiellement eu connaissance de la dite décision, est porté à vingt et un
jours dans les cas où l'avis du Ministre des Finances doit être recueilli. Les
décisions non frappées d'opposition à l'expiration du délai précité sont
considérées comme approuvées implicitement.
- Les décisions frappées d'opposition sont soumises à
nouveau au Conseil d'Administration lors de sa plus prochaine réunion. Si, les
termes de la première décision étant confirmés en cette occasion, le Ministre
du Travail maintient sont opposition, la décision en cause est transmise par
ses soins avec une note explicative au Président du Conseil des Ministres qui
statue définitivement dans le délai d'un mois. A défaut d'un arbitrage express
intervenant dans ce laps de temps, la décision du Conseil d'Administration est
réputée approuvée définitivement.
Article 12:
- Le conseil d'Administration désigne en son sein au
scrutin secret pour un mandat d'un an les membres de son bureau comprenant un
Président, un Vice-Président et un Secrétaire. Le Président est
alternativement un membre représentant les travailleurs et un membre
représentant les employeurs. Lorsque le Président est choisi parmi les
représentants des employeurs, le Vice-Président et le Secrétaire ne peut être
choisis que parmi les représentants des travailleurs et réciproquement.
- Le Président veille à la régularité du fonctionnement de
la Caisse en application des textes en vigueur. Il préside les réunions du
Conseil d'Administration et en signe tous les actes et délibérations. Il est
le représentant légal de la Caisse, notamment en justice et dans tous les
actes de la vie civile. Pour l'accomplissement de ces dernières attributions,
il peut donner sous son contrôle et sous sa responsabilité, délégation au
Directeur de la Caisse. En cas d'empêchement, il est suppléé par le
Vice-Président.
Article 13 :
- Il est constitué chaque année au sein du Conseil
d'Administration une commission permanente, présidée par le Président du
Conseil et composée du Vice Président, du Secrétaire et du représentant du
Ministre des Finances. Le représentant du Ministre du Travail y assiste avec
voix consultative
- Elle est chargée de surveiller l'exécution des décisions
du Conseil d'Administration et de prendre celles pour lesquelles une
délégation lui aura été donnée par celui-ci. Elle peut être chargé de donner
son avis sur un point particulier. En cas d'urgence, elle est habilitée à
prendre les décisions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la
Caisse.
Les avis et les décisions de la Commission permanente doivent
faire l'objet d'un rapport à la plus prochaine session du Conseil
d'Administration.
Article 14 :
- Il est également constitué, au sein du Conseil
d'Administration, une commission de contrôle. Elle est composée du
représentant du Ministre des Finances, d'un membre représentant les
travailleurs et d'un membre représentant les employeurs. Ces deux derniers
sont désignés par le Conseil d'Administration pour un mandat de deux ans
renouvelable.
- La commission de contrôle est assistée de deux
commissaires aux comptes non administrateurs désignés l'un par le Ministre des
Finances et l'autre par le Conseil d'Administration.
- La Commission de contrôle surveille l'exécution du
Budget, vérifie la comptabilité et examine les comptes annuels de l'agent
comptable de la Caisse. Chaque membre a libre accès à toute écriture, tout
document, toute archive et notamment aux pièces justificatives de recettes et
de dépenses de la Caisse. La commission procède au moins une fois par an à une
vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste.
- La commission de contrôle établit une fois par an un
rapport technique indiquant ses constatations sur les activités et les comptes
de la Caisse. Ce rapport est transmis sans délai au Conseil d'Administration,
au Ministre du Travail et au Ministre des Finances.
Article 15 :
- Les service, de la Caisse sont placés sous l'autorité
du Directeur nommé par le Président du Conseil des Ministres sur proposition
du Ministre du Travail et après avis du Conseil d'Administration. Il peut être
mis fin aux fonctions du Directeur selon la même procédure.
- Le Directeur est notamment chargé :
- d'établir les structures nécessaires au
fonctionnement de la Caisse et à la gestion des diverses branches du régime
de Sécurité Sociale et, en particulier, de fixer l'organisation du travail
dans les services;
- de prendre toute décision d'ordre individuel que
comporte la gestion du personnel et notamment de nommer aux emplois, de
procéder aux licenciements, de régler l'avancement et d'assurer la
discipline dans les conditions fixées par les textes en vigueur
- de soumettre chaque année au Conseil
d'Administration le projet de budget et notamment les propositions relatives
aux frais d'Administration et au programme d'action sanitaire et sociale de
la Caisse ;
- de remettre chaque année au Conseil d'Administration
un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la Caisse;
- d'engager les dépenses, de constater les créances et les dettes et
d'émettre les ordres de recettes et de paiement.
- Le Directeur assiste à toutes les séances du Conseil d'Administration avec
voix consultative
Article 16 :
- L'agent Comptable est nommé par le Ministre du
Travail, après avis du Conseil d'Administration. Il peut être mis fin à ses
fonctions selon la même procédure, conformément aux textes en vigueur.
- Il est placé sous l'autorité administrative du
Directeur.
- Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous
le contrôle du Conseil d'Administration, de l'ensemble des opérations
financières de la Caisse. Il doit tenir sa comptabilité à la disposition du
Directeur et lui fournir sur sa demande toutes informations dont ce dernier
peut avoir besoin.
- Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa
responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret.
- Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le
montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre du Travail et du Ministre des
finances.
Article 17 :
Le Directeur peut être assisté d'un Directeur Adjoint nommé
dans les conditions prévues à l'article 15, de la présente Loi. Il peut être mis
fin aux fonctions du Directeur Adjoint selon la même procédure.
Article 18 :
Le Conseil d'Administration peut sous réserve du consentement
des Ministres intéressés demander que des fonctionnaires d'autres cadres, placés
à cet effet en position de détachement, soient mis à la disposition de la
Caisse. Ce personnel continue à appartenir à son cadre d'origine mais sa
rémunération est à la charge de la Caisse.
Article 19 :
Le Ministre du Travail est chargé du contrôle permanent du
fonctionnement de la Caisse.
[Haut]
Chapitre III : Ressources et organisations financières
Article 20 :
- Les ressources de la Caisse sont constituées par :
- Les cotisations destinées au financement des
différentes branches du régime de Sécurité Sociale;
- Les majorations encourues pour cause de retard dans
le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations
nominatives de salaires et les intérêts moratoires prévus à l'article 25.
- Le produit des placements de fonds;
- les dons et legs;
- toutes autres ressources attribuées à la Caisse par un texte législatif
ou réglementaire en vue d'assurer son équilibre financier.
- Les ressources de la Caisse ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues
par la présente Loi et pour couvrir les frais d'administration indispensables
au fonctionnement du régime.
Article 21 :
- Les règles relatives à la comptabilité de la Caisse
sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre du Travail et du Ministre des
Finances.
- Chacune des branches du régime de Sécurité Sociale
fait l'objet d'une gestion financière distincte, les ressources d'une branche
ne pouvant être affectées à la couverture des charges d'une autre branche.
- Le Ministre du Travail détermine par arrêté, sur
proposition du Conseil d'Administration de la Caisse, la part des frais
d'administration et des dépenses d'action sanitaire et sociale à imputer à
chacune des branches.
Article 22 :
- Les cotisations dues à la Caisse sont assises sur
l'ensemble des rémunérations perçues par les personnes assujetties y compris
les indemnités, primes, gratifications, commissions et tous autres avantages
en espèces, ainsi que la contre-valeur des avantages en nature, mais à
l'exclusion des remboursements de frais et des prestations familiales versées
en vertu des dispositions de la présente Loi dans la limite d'un plafond fixé
par arrêté du Ministre du Travail après avis de la Commission Consultation du
Travail. L'évaluation des avantages en nature est faite conformément aux
règles prescrites par arrêté du Ministre du Travail après avis de la
Commission Consultative du Travail.
- Un arrêté du Ministre du Travail pourra déterminer
certaines catégories de travailleurs ou assimilés pour lesquels les
cotisations pourront être assises sur des rémunérations forfaitaires après
avis de la Commission Consultative du Travail.
Le Ministre du Travail peut également décider que pour
d'autres catégories de travailleurs les cotisations soient fixées d'après des
classes de salaire et prescrire des modalités particulières pour le recouvrement
des cotisations.
Article 23:
- Le taux de cotisations afférent à chaque branche est
fixé par décret, sur proposition du Ministre du Travail, en pourcentage des
rémunérations soumises à cotisations après avis de la Commission Consultative
du Travail. Il peut être révisé selon la même procédure. La révision
intervient obligatoirement dans les cas visés à l'article 34 de la présente
Loi.
- Le taux de cotisations de la branche des risques
professionnelles sera un taux unique, fixé conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article. Il peut être majoré jusqu'à concurrence du
double à l'égard d'un employeur aussi longtemps que celui-ci ne se conforme
pas aux prescriptions des autorités compétentes en matière de prévention des
accidents du travail et d'hygiène industrielle.
- Les taux de cotisations sont fixés de manière que les
recettes totales de chaque branche permettent de couvrir l'ensemble des
dépenses de prestations et d'action sanitaire et sociale de cette branche
ainsi que la partie des frais d'administration qui s'y rapporte et de disposer
du montant nécessaire à la constitution des diverses réserves et du fonds de
roulement.
- Pour la branche des pensions, le taux doit être fixé de
manière à assurer la stabilité de ce taux et l'équilibre financier de la
branche pendant une période suffisamment longue. Si les recettes provenant des
cotisations et du rendement des fonds sont inférieures aux dépenses courantes
de prestations et d'administration de cette branche, y compris celles
afférentes à l'action sanitaire et sociale, le taux de cotisations est relevé
selon la procédure décrite au paragraphe 1 du présent article, de manière à
garantir l'équilibre financier pendant une nouvelle période.
Article 24 :
- La cotisation de la branche des prestations familiales
et ce!le de la branche des risques professionnels sont à la charge exclusive
de l'employeur. La cotisation de la branche des pensions est répartie entre le
travailleur et son employeur selon des proportions qui sont déterminées par
décret ; la part incombant au travailleur ne peut en aucun cas dépasser 50
pour cent du montant de cette cotisation.
- L'employeur est débiteur vis-à-vis de la Caisse de
l'ensemble des cotisations dues. Il est responsable de leur versement, y
compris de la part mise à la charge du travailleur et qui est précomptée sur
la rémunération de celui-ci lors de chaque paie.
- Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette
part. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de
la contribution du salarié vaut acquis de cette contribution à l'égard du
salarié de la part de l'employeur. La contribution de l'employeur reste
exclusivement et définitivement à sa charge, toute convention contraire étant
nulle de plein droit.
- Si un travailleur est occupé au service de deux ou
plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable du versement de la
part des cotisations proportionnellement à la rémunération qu'il paie à
l'intéressé.
Article 25 :
- L'employeur verse les cotisations globales dont il est
responsable aux dates et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre du
Travail.
- Une majoration de 1,5 pour cent par mois ou fraction
de mois de retard est appliquée aux cotisations qui n'ont pas été acquittées
dans le délai prescrit.
- Les majorations prévues au paragraphe 2 du présent
article sont payables en même temps que les cotisations. Le recours introduit
devant le Tribunal du Travail n'interrompt pas le cours des majorations de
retard.
- Les employeurs peuvent en cas de force majeure ou de bonne
foi dûment prouvée formuler une demande gracieuse en réduction des majorations
de retard encourues en application du paragraphe 2 du présent article. Un
arrêté du Ministre du Travail fixera les modalités selon lesquelles il pourra
être statué sur cette requête qui n'est recevable qu'après règlement de la
totalité des cotisations et des majorations.
Article 26 :
- L'employeur est tenu de produire une déclaration
trimestrielle indiquant pour chacun des salariés qu'il a occupé au cours du
trimestre concerné le montant total des rémunérations ou gains perçus, ainsi
que la durée du travail effectué. Cette déclaration est adressée à la Caisse
en même temps qu'à l'inspection Régionale du Travail et des Lois Sociales du
ressort, aux dates et selon les modalités fixes par arrêté du Ministre du
Travail.
- Le défaut de production aux échéances prescrites de la
dite déclaration donne lieu à l'application d'une majoration au profit de la
Caisse dans les conditions fixées par arrêté du Ministre du Travail.
- La majoration prévue au présent article est liquidée par
le Directeur de la Caisse et recouvrée dans les mêmes conditions que les
cotisations.
Article 27 :
- Lorsque le montant des salaires servant de base au
calcul des cotisations n'a pas été communiqué à la Caisse, une taxation
d'office est effectuée sur la base des salaires ayant fait l'objet de la
déclaration la plus récent majorée de 25 pour cent, ou à défaut sur la base de
la comptabilité de l'employeur.
- Lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas
d'établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses
salariés, le montant des salaires est fixé forfaitairement par la Caisse en
fonction des taux des salaires pratiqués dans la profession.
- La procédure de recouvrement visée aux articles 29 et 30
de la présente Loi s'applique à la taxation d'office qui perd sa valeur de
créance si l'employeur produit la déclaration des salaires réellement versés
durant la période considérée.
Article 28 :
Le paiement des cotisations et des majorations de retard est
garanti par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur qui
prend rang immédiatement après celui garantissant le paiement des salaires.
Article 29 :
Si un employeur ne s'exécute pas dans les délais légaux, toute
action en poursuite effectuée contre lui est obligatoirement précédée d'une mise
en demeure sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant
à régulariser sa situation dans un délai de 15 jours au moins et de 3 mois au
plus. Ampliation de la mise en demeure est communiquée à l'inspection Régionale
du Travail et des Lois Sociales du ressort.
ARTICLE 30 :
- Si la mise en demeure reste sans effet, le Directeur
de la Caisse peut, après avis de l'inspection Régionale du Travail et des Lois
Sociales du ressort et indépendamment de toute action pénale, délivrer une
contrainte qui est visée et rendue exécutoire par le Président du Tribunal.
Cette contrainte, qui à titre exécutoire, est signifiée par acte d'huissier.
- L’exécution de la contrainte peut être interrompue par
le recours de l'employeur devant le Tribunal du Travail pour contester la
réalité ou le montant de la dette.
- La contrainte comporte tous les effets d'un jugement.
ARTICLE 31 :
Il est institué pour le fonctionnement des services, un fonds
de roulement commun à l'ensemble des branches, dont le montant ne peut être
inférieur à deux fois la moyenne mensuelle des dépenses de la Caisse constatées
au cours du dernier exercice.
ARTICLE 32 :
- Dans la branche des risques professionnels, la Caisse
établit et maintient :
- une réserve technique égale au montant des capitaux
constitutifs des rentes allouées, déterminée selon les règles établies par
arrêté du Ministre du Travail;
- une réserve de sécurité au moins égale à la moitié du
montant total des dépenses moyennes annuelles des prestations constatées
dans cette branche au cours des deux derniers exercices à l'exclusion de
celles afférentes aux rentes.
- La réserve de la branche des pensions est constituée
par la différence entre les recettes et les dépenses de cette branche. Cette
réserve ne peut être inférieure au montant total des dépenses constatées pour
la branche des pensions au cours des trois derniers exercices.
- Dans la branche des prestations familiales, la Caisse
établit et maintient une réserve de sécurité égale au montant total des
dépenses trimestrielles moyennes de prestations constatées dans cette branche
au cours des deux derniers exercices.
ARTICLE 33 :
- Les fonds des réserves de chaque branche, leurs
placements respectifs ainsi que le produit de ces placements seront
comptabilisés séparément.
- Les placements sont effectués selon le plan financier
établi par le Conseil d'Administration et approuvé par le Ministre du Travail.
Les fonds des réserves de sécurité des branches des prestations familiales et
des risques professionnels sont placés à court terme tandis que les fonds de
la réserve technique de la branche des pensions sont investis dans des
opérations à long terme garantissant le taux minimum technique d'intérêt
nécessaire à l'équilibre de ces deux branches. Le plan financier doit réaliser
la sécurité réelle de ces fonds et viser à obtenir un rendement optimal dans
leur placement. Il doit également concourir dans toute la mesure du possible à
la création d'emplois, au progrès social et au développement économique de la
nation.
ARTICLE 34 :
Si à la fin d'un exercice le montant des réserves de l'une des
branches devient inférieure à la limite minimale fixée conformément à l'article
32 de la présente Loi, le Ministre du Travail propose la fixation, selon la
procédure définie à l'article 23, d'un nouveau taux de cotisations en vue de
rétablir l'équilibre financier de la branche et de relever le montant des
réserves au niveau prévu dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin
de cet exercice.
ARTICLE 35 :
La Caisse effectue au moins une fois tous les cinq ans une
analyse actuarielle de chaque branche du régime de sécurité sociale. Si
l'analyse révèle un danger de déséquilibre financier dans une branche
déterminée, il est procédé au réajustement du taux de cotisations de cette
branche selon la procédure prévue à l'article 23 de la présente Loi.
[Haut]
Chapitre IV : Pensions
ARTICLE 36 :
Les prestations de la branche des pensions comprennent des
pensions et allocations de vieillesse, des pensions d'invalidité et des pensions
et allocations de survivants.
ARTICLE 37 :
- L’assuré qui atteint l'âge de 55 ans a droit à une pension de vieillesse
s'il remplit les conditions suivantes :
- avoir accompli au moins 180 mois d'assurance;
- cesser toute activité salariée.
- L’assuré de 50 ans accomplis, atteint d'une usure
prématurée de ses facultés physiques ou mentales le rendant inapte à exercer
une activité salariée et qui remplit les conditions visées au paragraphe
précédent, peut demander une pension anticipée. Les modalités de la
constatation et du contrôle de l'usure prématurée seront fixée s par arrêté du
Ministre du Travail après avis du Comité Technique Consultatif d'Hygiène et de
Sécurité.
- La pension de vieillesse ainsi que la pension
anticipée prennent effet le premier jour du mois civil suivant la date à
laquelle les conditions requises ont été remplies sous réserve que la demande
de pension ait été adressée à la Caisse dans le délai de douze mois qui
suivent ladite date. Si la demande de pension est introduite après
l'expiration de ce délai, la pension prend effet le premier jour du mois civil
suivant la date de réception de la demande. Toutefois, le Conseil
d'Administration peut, sur recommandation du Directeur de la Caisse, décider
que les arrérages soient versés pour la période précédent le mois à compter
duquel la pension prend effet mais dans la limite de douze mois.
- L’assuré qui ayant atteint l'âge de 55 ans, cesse toute activité salariée
alors qu'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une
pension de vieillesse, reçoit une allocation de vieillesse sous forme d'un
versement unique.
ARTICLE 38 :
- L’assuré qui devient invalide avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans a
droit à une pension d'invalidité s'il remplit les conditions suivantes :
- avoir été immatriculé à la Caisse depuis au moins
cinq ans
- totaliser six mois d'assurance au cours des douze derniers mois civils
précédent le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité.
- Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe,
au cas où l'invalidité est due à un accident, l'assuré a droit à une pension
d'invalidité à condition qu'il ait occupé un emploi assujetti à l'assurance à
la date de l'accident et qu'il ait été immatriculé à la Caisse avant cette
date.
- Est considéré comme invalide l'assuré qui, par suite
de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, a subi une diminution
permanente de ses capacités physiques ou mentales dûment certifiée par un
médecin désigné ou agréé par la Caisse le rendant incapable de gagner plus
qu'un tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même qualification
ou la même formation peut se procurer par son travail.
- La pension d'invalidité prend effet soit à la date de
la consolidation de la lésion ou de la stabilisation de l'état de l'assuré,
soit à l'expiration d'une période de six mois consécutifs d'incapacité si,
d'après l'avis du médecin désigné ou agréé par la Caisse, l'incapacité devrait
durer probablement encore six autres mois au moins. Les dispositions du
paragraphe 3 de l'article 37 de la présente Loi sont applicables par analogie.
- La pension d'invalidité est toujours concédée à titre
temporaire et la Caisse est admise à prescrire de nouveau examens de l'assuré
en vue de déterminer son degré d'incapacité.
- La pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de
même montant lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 55 ans.
Article 39 :
- Le montant de la pension de vieillesse et d'invalidité
est fixé en fonction de la rémunération mensuelle définie comme la trente
sixième ou la soixantième partie du total des rémunérations soumises à
cotisation au cours des trois ou cinq dernières années précédent la date
d'admissibilité à pension, le choix étant dicté par l'intérêt de l'assuré. Si
le nombre de mois civils écoulés depuis l'immatriculation est inférieur à 36,
la rémunération mensuelle moyenne s'obtient en divisant le total par le nombre
de mois civils compris entre cette date et celle d'admissibilité à pension.
- Pour le calcul du montant de la pension d'invalidité,
les années comprises entre l'âge de 55 ans et l'âge effectif de l'invalidité à
la date où la pension d'invalidité prend effet sont assimilées à des périodes
d'assurance à raison de six mois par année.
- Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou
d'invalidité ou de la pension anticipée est égal à 20 pour cent de la
rémunération mensuelle moyenne. Si le total des mois d'assurance et des mois
assimilés dépasse 180, le pourcentage est majoré de 1,33 pour cent pour chaque
période de douze mois au-delà de 180 mois.
- Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou
d'invalidité ou de la pension anticipée ne peut être inférieur à 60 pour cent
du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti le plus élevé
correspondant à une durée de travail hebdomadaire de quarante heures.
Ce montant minimal ne peut cependant dépasser 80 pour cent
de la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré calculée conformément au
paragraphe 1 du présent article.
- Le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant
de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait pu
prétendre au terme de 180 mois d'assurance qu'il a accompli de périodes de six
mois, d'assurance.
Article 40 :
- En cas de décès du titulaire d'une pension de
vieillesse ou d'invalidité ou d'une pension anticipée ainsi qu'en cas de décès
d'un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises
pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou qui justifiait
de 180 mois d'assurance, les survivants ont droit à une pension de survivants.
- Sont considérés comme survivants :
- La veuve non remariée, à condition que le mariage
ait été contracté un an au moins avant le décès à moins qu'un enfant ne soit
né de l'union conjugale ou que la veuve ne se trouve en état de grossesse à
la date du décès du conjoint.
- le veuf invalide qui vivait à la charge de l'assuré,
à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès
du conjoint;
- les enfants à charge du défunt, tels qu'ils sont définis au titre des
prestations familiales.
- Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de
vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré
avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de:
- 50 pour cent pour la veuve ou le veuf ; en cas de
pluralité de veuves, le remontant est réparti entre elles par parts égales,
la répartition étant définitive même en cas de disparition ou de remariage
de l'une d'elles;
- 25 pour cent chaque orphelin de père ou de mère et 40 pour cent chaque
orphelin de père et de mère.
- Le montant total des pensions de survivants ne peut
excéder celui de la pension à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit;
sinon, les pensions de survivants sont réduites proportionnellement, mais en
aucun cas le montant de la pension d'orphelin ne peut être inférieur à celui
des allocations familiales.
- Le droit à la pension du conjoint survivant s'éteint
en cas de remariage.
- Les dispositions de l'article 37, paragraphe 3, de la présente Loi sont
applicables par analogie aux pensions de survivants.
Article 41 :
Si l'assuré ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité et
comptait moins de 180 mois d'assurance à la date de son décès, la veuve ou le
veuf invalide ou, à défaut, les orphelins, bénéficient d'une allocation de
survivant versée en une seule fois, d'un montant égal à autant de mensualités de
la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait pu prétendre au terme de 180
mois d'assurance qu'il avait accompli de période de six mois d'assurance à la
date de son décès. Un arrêté du Ministre du Travail fixera les modalités de
partage en cas de pluralité de bénéficiaires.
[Haut]
Chapitre V : Risques professionnels
Article 42 :
- Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en
soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion
du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part.
- Son également considérés comme accidents du travail
- l'accident survenu à un travailleur pendant le
trajet d'aller et de retour entre sa résidence ou le lieu où il prend
ordinairement ses repas et le lieu où il effectue son travail ou perçoit sa
rémunération, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou
détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de
l'emploi;
- l'accident survenu pendant les voyages dont les frais
sont supportés par l'employeur en vertu des textes en vigueur.
Article 43 :
- Les dispositions relatives aux accidents du travail
sont applicables aux maladies professionnelles. Un décret pris sur proposition
conjointe du Ministre du Travail et du Ministre de la Santé Publique après
avis du Comité Technique Consultatif d'Hygiène et de Sécurité établit la liste
des maladies professionnelles avec, en regard, la liste des travaux, procédés,
professions comportant la manipulation et l'emploi des agents nocifs ou
s'effectuant dans les conditions ou régions insalubres qui exposent les
travailleurs de façon habituelle au risque de contracter ces maladies.
- Il est procédé périodiquement à la mise à jour de
cette liste selon la procédure visée au précédent paragraphe pour tenir compte
des nouvelles techniques de production et des progrès dans la connaissance
médicale des maladies professionnelles.
- La date de la première constatation médicale de la
maladie professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
- Les maladies qui se déclarent après la date à laquelle le
travailleur a cessé d'être exposé au risque de les contracter ouvrent droit
aux prestations si elles se déclarent dans les délais indiqués sur la liste
prévue au paragraphe 1 du présent article.
Article 44 :
L'employeur est tenu de déclarer à la Caisse et à l'Inspection
Régional du Travail et des Lois Sociales du ressort, dans un délai de quarante
huit heures, tout accident du travail ou toute maladie professionnelle dont sont
victimes les salariés occupés dans l'entreprise. La déclaration doit être faite
selon la forme et selon les modalités qui seront déterminées par arrêté du
Ministre du Travail, sur proposition du Directeur de la Caisse après avis de la
Commission Consultative du Travail.
Article 45 :
- Les prestations comprennent:
- Les soins médicaux nécessités par les lésions
résultant de l'accident, qu'il y ait ou non interruption du travail;
- en cas d'incapacité temporaire de travail, des
indemnités journalières;
- en cas d'incapacité permanente de travail totale ou
partielle, une rente ou une allocation d'incapacité;
- en cas de décès, une allocation de frais funéraires et des rentes de
survivants.
- Le service des prestations familiales est maintenu de plein droit au
profit du travailleur victime d'un accident du travail pendant la durée de son
incapacité temporaire. Il est également maintenu au profit des allocataires
atteints d'une incapacité permanente dont le taux sera fixé par décret après
avis du Comité Technique Consultatif d'hygiène et de Sécurité et au profit des
bénéficiaires de rentes de survivants.
Article 46 :
- Les soins médicaux comprennent:
- l'assistance médicale, chirurgicale et dentaire y
compris les examens radiographiques, les examens de laboratoire et les
analyses;
- la fourniture de produits pharmaceutiques ou
accessoires;
- l'entretien dans un hôpital ou une autre formation
sanitaire;
- la fourniture, l'entretien et le renouvellement des
appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par les lésions résultant
de l'accident et reconnus par le médecin désigné ou agréé par la Caisse
comme indispensables ou de nature a améliorer la réadaptation fonctionnelle
ou la rééducation professionnelle;
- la réadaptation fonctionnelle, la rééducation
professionnelle et le reclassement de la victime dans les conditions qui
seront déterminées par arrêté du Ministre du Travail;
- le transport de la victime du lieu de l'accident à la formation
sanitaire la plus proche où à sa résidence.
- A l'exception des soins de première urgence mis à la charge de
l'employeur, les soins médicaux sont fournis par la Caisse ou supportés par
elle. Dans ce dernier cas, elle en verse directement le montant aux
praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs, ainsi qu'aux
établissements ou centres médicaux publics ou privés agréés par le Ministre de
la Santé. Selon les modalités fixées par arrêté du Ministre du Travail, la
Caisse peut convenir avec ces derniers l'application d'un tarif forfaitaire.
Les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement direct à la
victime.
Article 47:
- En cas d'incapacité temporaire de travail dûment
constatée par l'autorité médicale compétente, la victime a droit à une
indemnité journalière pour chaque jour d'incapacité, ouvrable ou non, suivant
celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. L'indemnité est payable
pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède la guérison, la
consolidation de la lésion ou le décès du travailleur. La rémunération de la
journée au cours de laquelle le travail a cessé est intégralement à la charge
de l'employeur.
- Le montant de l'indemnité journalière est égal aux
deux tiers de la rémunération journalière moyenne de la victime.
- La rémunération journalière moyenne s'obtient en divisant
par 90 le total des rémunérations soumises à cotisations perçues par
l'intéressé au cours des trois mois précédent celui au cours duquel l'accident
est survenu.
Au cas où la victime n'a pas travaillé
pendant toute la durée des trois mois ou que le début du travail dans
l'entreprise où l'accident est survenu remonte à moins de trois mois, la
rémunération servant au calcul de la rémunération journalière moyenne est
celle qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé dans les mêmes conditions
pendant la période de référence de trois mois.
- Une indemnité journalière est réglée aux mêmes intervalles
réguliers que le salaire. Ces intervalles ne peuvent toutefois être inférieurs
à une semaine, ni supérieurs à un mois.
Article 48 :
- En cas d'incapacité permanente dûment constatée par le
médecin désigné ou agréé par la Caisse, la victime a droit à :
- une rente d'incapacité permanente lorsque le degré
de son incapacité est au moins égale à 15 pour cent ;
- une allocation d'incapacité versée en une seule fois
lorsque le degré de son incapacité est inférieur à 15 pour cent.
Article 49 :
Le degré de l'incapacité permanente est déterminé d'après la
nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales
de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et qualifications
professionnelles sur la base d'un barème indicatif d'invalidité établi par
arrêté du Ministre du Travail après avis du Comité Technique Consultatif
d'Hygiène et de Sécurité.
Article 50 :
- La rente d'incapacité permanente totale est égale à 85
pour cent de la rémunération moyenne de la victime.
- Le montant de la rente d'incapacité permanente
partielle est, selon le degré de l'incapacité, proportionnel à celui de la
rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacité permanente
totale.
- Le montant de l'allocation d'incapacité est égal à
trois fois le montant annuel de la rente fictive correspondant au degré
d'incapacité de la victime.
- La rémunération mensuelle moyenne servant de base au
calcul de la rente est égale à 30 fois la rémunération journalière moyenne
déterminée selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 47 de la
présente Loi.
Article 51 :
Lorsque l'accident du travail est suivi du décès de la victime,
les survivants ont droit à une allocation de frais funéraires et à des rentes de
survivants.
Article 52 :
Sont considérés comme survivants :
- la veuve non divorcée ni séparée de corps à condition
que le mariage soit antérieur à la date de l'accident ou, s'il est postérieur,
qu'il ait eu lieu un an au moins avant le décès;
- dans les mêmes conditions, le veuf invalide qui vivait
entièrement à la charge de la victime;
- les enfants à charge de la victime, tels qu'ils sont
définis au titre des prestations familiales;
- les ascendants directs à la charge de la victime au
moment de l'accident.
Article 53 :
L'allocation des frais funéraires est égale à la moitié
du salaire mensuel maximum retenu pour le calcul des cotisations.
Si le décès s'est produit au cours d'un déplacement de la
victime pour son travail hors de sa résidence. La Caisse supporte également les
frais de transport du corps.
Article 54 :
- Les rentes de survivants sont fixées en pourcentage de la rémunération
servant de base au calcul de la rente d'incapacité permanente, à raison de :
- 30 pour cent pour la veuve et le veuf: en cas de
pluralité de veuves, le montant est réparti définitivement entre elles par
parts égales;
- 10 pour cent pour chaque orphelin de père ou de
mère;
- 30 pour cent pour chaque orphelin de père et de
mère;
- 10 pour cent pour chaque ascendant à charge.
- Toutefois, le montant total des rentes auxquelles ont droit les survivants
de la victime ne peut dépasser le montant de la rente d'incapacité permanente
totale à laquelle celle-ci avait ou aurait eu droit. Si le total des rentes
calculées conformément aux dispositions du présent article devait dépasser
cette limite, chacune des rentes serait réduite en proportion. Cette réduction
est définitive.
Article 55 :
- Si le bénéficiaire d'une rente d'incapacité permanente
partielle est de nouveau victime d'un accident du travail, la nouvelle rente
est fixée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la
rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente. Toutefois, si
à l'époque du dernier accident la rémunération moyenne de la victime est
supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente, la
nouvelle rente est calculée d'après la rémunération la plus élevée.
- Si le bénéficiaire d'une allocation d'incapacité est
de nouveau victime d'un accident du travail et se trouve atteint d'une
incapacité d'au moins de 15 pour cent, la rente est calculée en tenant compte
de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de
calcul pour l'allocation d'incapacité. Si, à l'époque du dernier accident, la
rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base
de calcul de l'allocation, la rente est calculée d'après la rémunération la
plus élevée. Dans tous les cas, son montant sera réduit, pour chacune des
trois premières années suivant la liquidation de la rente, du tiers du montant
de l'allocation d'incapacité allouée à l'intéressé.
- Les rentes d'incapacité sont toujours concédées à
titre temporaire. Toute modification dans l'état de la victime par aggravation
ou par atténuation de l'infirmité, dûment constatée par le médecin désigné ou
agréé par la Caisse, donne lieu, sur l'initiative de la Caisse ou sur demande
de la victime, à une révision de la rente qui sera majorée à partir de la date
de l'aggravation, ou réduite ou suspendue à partir du jour d'échéance suivant
la notification de la décision de réduction ou de suspension.
- La victime ne peut refuser de se présenter aux examens
médicaux requis par la Caisse sous peine de s'exposer à une suspension du
service de la rente. Ces examens peuvent avoir lieu à des intervalles de six
mois au cours des deux premières années suivant la date de la guérison
apparente ou de la consolidation de la lésion et d'un an après ce délai.
Article 56 :
Un arrêté du Ministre du Travail pris après avis de la
Commission Consultative du Travail peut fixer les conditions dans lesquelles
certaines entreprises sont autorisées après avis du Conseil d'Administration de
la Caisse à assurer elles-mêmes le service des prestations afférentes aux soins
et aux indemnités journalières visées aux articles 46 et 47 de la présente Loi.
L'arrêté fixera également les modalités suivant lesquelles est
effectué et contrôlé le service desdites prestations.
Article 57 :
- La rente allouée à la victime d'un accident du travail peut, après
expiration d'un délai de cinq ans à compter du point de départ des arrérages,
être remplacée en partie par un capital dans les conditions suivantes:
- si le taux d'incapacité est inférieur ou égal à 50
pour cent le rachat de la rente peut être opéré dans la limite du quart au
plus du capital correspondant à la valeur de rente;
- si le taux d'incapacité est supérieur à 50 pour
cent, le rachat de la rente peut être opéré dans la limite du quart au plus
du capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu'à 50 pour
cent;
- la garantie d'un emploi judicieux doit être fournie
selon les modalités fixes par le Conseil d'Administration de la Caisse.
- La demande de rachat doit être adressée à la caisse dans les deux ans qui
suivent le délai de cinq ans visé au paragraphe I du présent article.
La décision est prise par le Directeur
de la Caisse après avis de l'inspecteur du Travail du ressort.
- La valeur du rachat des rentes est égale au montant de leur capital
représentatif calcul selon le barème prévu au paragraphe I de l'article 32 de
la présente Loi.
[Haut]
Chapitre VI : Prestations familiales
Article 58 :
Les prestations familiales comprennent les allocations
prénatales, les allocations familiales ainsi que l'aide à la mère et au
nourrisson sous forme de prestations en nature.
Article 59 :
- Pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, le
travailleur assujetti au régime de sécurité sociale institué par la présente
Loi doit justifier de trois mois de travail consécutif chez un ou plusieurs
employeurs.
- Le titulaire d'une pension de vieillesse ou
d'invalidité ayant des enfants à charge conserve le droit au bénéfice des
prestations familiales.
- En cas de décès d'un allocataire non titulaire d'une
pension de vieillesse ou d'invalidité, sa veuve, même si elle n'exerce aucune
activité professionnelle, peut continuer à bénéficier des prestations
familiales pour les enfants qui étaient à la charge du défunt à condition
qu'elle en assure la garde et l'entretien. Ce droit ne peut se cumuler avec
l'attribution des pensions ou des rentes d'orphelin.
- Lorsque le père et la mère d'un enfant peuvent prétendre
chacun de son côté à des prestations familiales, soit à la charge du régime de
sécurité sociale, soit à la charge du budget d'une collectivité publique,
celles-ci sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des
prestations les plus avantageuses. Aucun cumul n'est admis. Un arrêté du
Ministre du Travail précisera les modalités d'application du présent article
après avis de la Commission Consultative du Travail.
Article 60 :
- Il est attribué à toute femme salariée ou conjointe
d'un travailleur salarié remplissant la condition prescrite à l'article 59,
paragraphe 1, de la présente Loi des allocations prénatales à compter du jour
de la déclaration de la grossesse. Si cette déclaration est faite dans les
trois premiers mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour
les neuf mois ayant précédé la naissance.
- Le droit aux allocations prénatales est subordonné à
l'observation, par la mère, de prescriptions médicales dont les modalités et
la périodicité sont fixées par arrêté du Ministre du Travail.
- Lors de la déclaration de la grossesse, la Caisse délivre
à l'intéressé un carnet de grossesse et de maternité destiné à recevoir les
renseignements permettant de vérifier son état civil et l'accomplissement des
prescriptions médicales.
Article 61 :
- Les allocations familiales sont attribuées à l'assuré
pour chacun des enfants à charge dans la limite de six enfants.
- Sont considérés comme enfants à charge les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans
révolus qui vivent avec l'assuré et dont celui-ci assume de façon permanente
l'entretien si ces enfants rentrent, en outre, dans une des catégories
suivantes:
- Les enfants issus du ou des mariages contractés par
l'intéressé à condition que ce ou ces mariages soient inscrits à l'état
civil;
- les enfants que la femme de l'assuré a eus d'un
précédent mariage, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce
judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge du
premier mari ou que ce dernier contribue à leur entretien;
- les enfants ayant fait l'objet d'une adoption par
l'assuré marié ou d'une légitimation adoptive, l'une et l'autre conformément
aux règles du Code Civil;
- les enfants des mères célibataires salariées;
- les enfants d'un travailleur décédé placés sous
tutelle.
- La condition de cohabitation est censée remplie si
l'absence de l'enfant du foyer du travailleur est dictée par des raisons de
santé ou d'éducation.
- La limite d'âge est portée à 18 ans pour l'enfant
placé en apprentissage et à 21 ans si l'enfant poursuit ses études ou si, par
suite d'une infirmité ou d'une maladie incurable, il est dans l'impossibilité
d'exercer une activité rémunératrice.
- Les allocations familiales sont maintenues pendant les
périodes d'interruption d'études ou d'apprentissage pour cause de maladie,
dans la limite d'une année à partir de l'interruption.
- L'attribution de bourses d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas
obstacle l'attribution des allocations familiales.
Article 62 :
Le droit aux allocations familiales est subordonné:
- à la justification par l'assuré d'une activité
salariée au moins égale à 18 jours ou à 120 heures par mois de travail. Le
Ministre du Travail détermine par arrêté les périodes qui peuvent être
assimilées à des périodes du travail après avis de la Commission Consultative
du Travail.
- à l'inscription de l'enfant ' bénéficiaire au registre
d'état civil dans les délais légaux après sa naissance, sous réserve des
dérogations qui pourront être fixées par décret;
- à l'assistance régulière des enfants bénéficiaires d'âge
scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation
professionnelle, sauf impossibilité certifiée par les autorités compétentes;
Pour les enfants bénéficiaires n'ayant pas atteint l'âge
scolaire, à la présentation à des examens médicaux dont la périodicité et les
modalités seront fixées par arrêté du Ministre du Travail.
Article 63 :
Les taux des prestations familiales sont fixés par décret sur
proposition du Ministre du Travail après avis de la Commission Consultative du
Travail. Ils peuvent être révisés selon la même procédure après avis du Conseil
d'Administration de la Caisse.
Article 64 :
Les modalités de paiement des allocations prénatales, leur
périodicité et les conditions dans lesquelles les paiements peuvent être
suspendus sont déterminées par arrêté du Ministre du Travail pris après avis de
la Commission Consultative du Travail.
Article 65 :
- Les allocations familiales sont liquidées d'après le
nombre d'enfants y ouvrant droit le premier jour de chaque mois civil. Elles
sont dues dès la naissance, tout cumul avec les allocations prénatales étant
prohibé. Elles sont payables pour le mois entier du décès.
- Les allocations familiales sont payées à terme échu et
à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois mois.
- Les prestations familiales sont normalement servies
directement par la Caisse. Toutefois, la Caisse peut confier aux employeurs le
service des prestations familiales dues aux travailleurs qui sont leur
services, selon les conditions et les modalités déterminées par arrêté du
Ministre du Travail. Ces versements ne libèrent pas les employeurs de leur
obligation de verser à la Caisse les cotisations prescrites à l'article 22
dans les délais déterminées en application de l'article 25 de la présente Loi.
Article 66 :
- Les prestations familiales sont normalement payables à
la mère.
- Dans le cas où il est établi, après enquête des services
de la Caisse, que les allocations familiales ne sont pas utilisées dans
l'intérêt des enfants, le Directeur de la Caisse peut décider leur paiement à
la personne qui a la charge effective et la garde permanente de l'enfant. Ces
décisions doivent être soumises, dès que possible, à l'approbation de la
Commission permanente de la Caisse.
Article 67 :
L'aide à la mère et au nourrisson visée à l'article 58 de la
présente Loi est fournie par la Caisse dans le cadre du fond d'action sanitaire
et sociale. Les modalités d'octroi de prestations en nature sous forme notamment
de consultations. de soins médicaux ou de remise d'objets et produits servant à
l'entretien des enfants sont déterminées par arrêté du Ministre du Travail,
après avis du Ministre de la Santé, de manière à assurer la surveillance du
développement des nourrissons, la prévention et le dépistage des affections et
une campagne de préparation et d'information des mères en matière de diététique
et de puériculture.
[Haut]
Chapitre VII : Prestations de maternité
Article 68 :
Les prestations de maternité sont servies par la branche des
prestations familiales. Elles consistent en une indemnité journalière destinée à
compenser la perte de salaire pendant la durée de congé de maternité et en
prestation en nature.
Article 69 :
- Toute femme salariée perçoit à l'occasion du congé de
maternité une indemnité journalière de maternité.
- Cette indemnité est accordée pendant une période de 14
semaines dont au moins deux semaines avant la date présumée de l'accouchement,
à la condition que l'assurée cesse toute activité salariée.
- Dans le cas d'un repos supplémentaire, justifié par la
maladie résultant de la grossesse ou des couches, I'indemnité journalière peut
être payée jusqu'à concurrence d'une période supplémentaire de trois semaines.
- L'erreur du médecin dans l'estimation de la date
d'accouchement ne peut priver la femme salariée de l'indemnité à laquelle elle
a droit à compter de la date indiquée sur le certificat jusqu-à celle à
laquelle l'accouchement se produit.
Article 70 :
L'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire perçu
au moment de la suspension du travail. L'autre moitié est à la charge de
l'employeur en vertu de l'alinéa 4 de l'article 123 du Code de Travail.
Article 71 :
Les frais d'accouchement de la femme salariée dans une
formation sanitaire agréée, ainsi que, le cas échéant, les soins médicaux
nécessaires pendant le congé de maternité, sont à la charge exclusive de la
Caisse.
[Haut]
Chapitre VIII : Dispositions communes
Article 72 :
Le Ministre du Travail détermine par arrêté après avis de la
Commission Consultative du Travail les modalités d'affiliation des employeurs,
d'immatriculation des travailleurs, de perception des cotisations, de
liquidation et du service des prestations, ainsi que les obligations qui
incombent aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement du régime de
sécurité sociale. L'arrêté du Ministre du Travail précise notamment la nature et
la forme des inscriptions à porter au carnet de travail ou à tout autre
document, en tenant lieu, l'établissement périodique de bordereaux de salaire
conçus de manière à servir tant au calcul des cotisations des différentes
branches qu'à la détermination des périodes d'assurance entrant en ligne de
compte pour l'ouverture du droit aux prestations et le calcul de leur montant.
Article 73 :
L'âge du travailleur, de sa ou ses épouses ainsi que
des enfants vivant à sa charge doit être attesté par un extrait de naissance ou
jugement supplétif en tenant lieu, versé au dossier de l'intéressé:
- au moment de la constitution dudit dossier pour le
travailleur, sa ou ses épouses, et ses enfants alors en vie;
- au moment du mariage ou de la naissance lorsque les
événements correspondants se produisent postérieurement à la constitution du
dossier initial du travailleur. U âge indiqué au premier extrait de naissance
ou de jugement supplétif en tenant lieu est versé au dossier en application
des dispositions qui précèdent ne peut être remis en cause à partir d'un acte
similaire transmis à la Caisse postérieurement.
Article 74 :
Un arrêté du Ministre du Travail fixe les conditions et les
modalités des accords que la Caisse peut conclure avec les formations sanitaires
administratives et les formations sanitaires privées agréées par le Ministre de
la Santé pour charger ces services de donner des soins et procéder aux visites
et examens médicaux prévus par le Code du Travail ou les textes législatifs et
réglementaires régissant la sécurité sociale.
Article 75 :
- Un fonds d'action sanitaire et sociale est crée auprès
de la caisse et alimenté par le produit des majorations de retard perçues à
l'encontre des employeurs qui ne versent pas les cotisations en temps utile
ainsi que par les prélèvements à effectuer sur d'autres recettes de la Caisse,
comme il est prévu au paragraphe 2 du présent article.
- Sur proposition du Conseil d'Administration de la
Caisse, le Ministre du Travail détermine par arrêté les prélèvements à
effectuer sur les recettes des différentes branches du régime à la condition
que les réserves de sécurité de ces branches ne soient pas inférieures, après
prélèvements, aux montants minima indiqués à l'article 32 de la présente Loi.
- Les ressources du fonds sanitaire et sociale peuvent être utilisées par la
Caisse :
- à toute action de prévention générale, de prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles et de réadaptation
des invalides, en particulier à la réunion et à l'utilisation des
statistiques et des résultats des recherches portant sur les risques
professionnels, ainsi qu'aux campagnes pour le développement des mesures de
prévention et de réadaptation;
- à la création de centres d'action sanitaire et
sociale, en vue notamment de la protection maternelle et infantile, de la
lutte contre les endémies, de la diffusion de l'hygiène et du service des
soins médicaux ;
- au service des prestations en nature prévues à
l'article 67 de la présente Loi;
- à l'aide financière ou à la participation à des
institutions publiques ou privées agissant dans les domaines sanitaire et
social et dont l'activité présente un intérêt pour les assurés et les
bénéficiaires des prestations de sécurité sociale;
- éventuellement, à l'aide 3 la construction et à l'amélioration de
l'habitat en faveur des familles des assurés.
Article 76 :
- Pour l'ouverture du droit aux prestations, sont
assimilés à une période d'assurance toute période pendant laquelle l'assuré a
perçu des indemnités journalières au titre des risques professionnels ou de la
maternité, les périodes d'incapacité de travail, dans la limite de six mois,
par cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, le temps passé sous
les drapeaux au titre du service militaire légal et les absences pour congé
régulier y compris les délais de route dans les limites fixées par les
dispositions du Code du Travail.
- L'expression "mois d'assurance" désigne tout mois au cours
duquel l'assuré a occupé, pendant 15 jours au mois, un emploi assujetti à
l'assurance. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du Ministre du
Travail qui peut également définir d'autres critères pour la détemination du
mois d'assurance.
Article 77 :
- Les rentes et les pensions sont liquidées en montants
mensuels; le droit à une mensualité est déterminé d'après la situation du
bénéficiaire au premier jour du mois civil correspondant. Chaque montant
mensuel est arrondi à la centaine de francs supérieure.
- Le paiement des rentes et des pensions s'effectue par
trimestres. Toutefois, à partir d'un taux d'incapacité mensuellement. En
outre, le Conseil d'Administration de la Caisse peu déterminer dans quelles
régions et sous quelles conditions les prestations sont versées mensuelle. Il
peut également arrêter d'autres modalités de versement de prestations.
Article 78 :
- Le droit aux indemnités journalières d'accident ou de
maternité, aux prestations familiales et aux allocations funéraires est
prescrit par un an.
- Le droit aux pensions, rentes et allocations de
vieillesse, d'invalidité, d'incapacité ou de survivants est prescrit par cinq
ans.
Article 79 :
Le titulaire d'une rente d'incapacité ou d'une pension
d'invalidité, qui, au vue d'un certificat médical déliré par un médecin désigné
par la Caisse, a besoin de façon constante de l'aide et des soins d'une tierce
personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit à un supplément,
égal à 50 pour cent du montant de sa rente ou de sa pension.
Article 80 :
Les montants des paiements périodiques en cours attribués au
titre des rentes ou des pensions peuvent être révisés par décret sur proposition
du Ministre du Travail, à la suite de variations du niveau général des salaires
résultant de variations du coût de la vie, compte tenu des possibilités
financières du régime et en fonction de l'évolution du salaire minimum
interprofessionnel garanti.
Article 81 :
Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables.
Il en va de même pour les autres prestations, sauf dans les mêmes conditions et
limites que les salaires pour le paiement des dettes alimentaires.
Article 82 :
- Si, à la suite d'un accident du Travail, la victime a
droit simultanément à une rente d incapacité permanente et à une pension
d'invalidité, le versement de la pension d'invalidité est suspendu jusqu'à
concurrence du montant de la rente d'incapacité permanente.
- Si, à la suite du décès d'un travailleur résultant
d'un accident du travail, les survivants ont droit simultanément à une rente
et à une pension de survivants, le versement de la pension de survivants est
suspendu jusqu'à concurrence du montant de la rente de survivants.
- En cas de cumul de deux pensions ou rentes allouées en
vertu des dispositions de la présente Loi, le titulaire a droit à la totalité
de la pension ou de la rente dont le montant est le plus élevé et à la moitié
de l'autre pension ou rente.
- Le cumul entre une pension de survivants et le
bénéfice des allocations familiales au titre des mêmes enfants n'est pas
admis.
- Le bénéfice des allocations familiales est maintenu en
faveur des enfants des titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité,
d'une rente pour incapacité permanente dont le taux sera fixé par décret après
avis du Comité Technique Consultatif d'Hygiène et de sécurité ou d'une rente
de survivants, tels que ces enfants sont définis au titre des prestations
familiales, Le service des prestations familiales est également maintenu de
plein droit au profit du travailleur victime d'un accident du travail pendant
la durée de son incapacité temporaire.
Article 83 :
- Les prestations sont supprimées lorsque l'incapacité
de travail ou le décès sont la conséquence d'un crime ou d'un délit commis par
le bénéficiaire ou d'une faute intentionnelle de sa part. Elles restent
cependant acquises aux ayants droits.
- Les prestations sont suspendues:
- lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire
national, sauf dans les cas couverts par les accords de réciprocité ou les
conventions internationales ratifiées;
- lorsqu'il néglige d'utiliser les services médicaux mis
à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification
de l'existence de son incapacité de travail.
- Lorsque le bénéficiaire purge une peine privative de liberté, la
prestation est réduite dans la proportion déterminée par décret et versée aux
personnes visées à l'article 52 de la présente Loi, et qui vivent à sa charge.
Article 84 :
Lorsque l'événement ouvrant droit à prestation est dû à la
faute d'un tiers, la Caisse doit verser l'assuré ou à ses ayants droit les
prestations prévues par la présente Loi. L'assuré ou ses ayants droit conservent
contre le tiers responsable le droit de réclamer, conformément aux règles de
droit commun, la réparation du préjudice causé, mais la Caisse est subrogée de
plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers
responsable pour le montant des prestations octroyées ou des capitaux
constitutifs correspondants.
Dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, l'employeur, ses préposés et les salariés ne sont considérés
comme des tiers que s'ils ont provoqué intentionnellement l'accident ou la
maladie.
Le règlement amiable intervenu entre le tiers responsable et
l'assuré ou ses ayants droit ne peut être opposé à la Caisse que si elle avait
été invitée à participer à ce règlement.
Article 85 :
- Le contrôle de l'application par les employeurs des
dispositions de la présente Loi est assuré par les Agents de contrôle de la
Caisse et par les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail.
- Les Agents de contrôle de la Caisse sont tenus au
secret professionnel. Après avoir prêté serment dans les conditions prévues
pour les Contrôleurs du Travail, ils ont le droit de pénétrer dans les locaux
à usage professionnel, de contrôler l'effectif du personnel, de se faire
présenter tout document prévu par la législation du travail permettant de
vérifier les déclarations des employeurs et, notamment, le "Livre de paie" et
le "registre d'employeur". Les Agents de contrôle ont qualité pour dresser, en
cas d'infraction aux dispositions de la présente Loi, des procès-verbaux
faisant foi jusqu'à preuve contraire.
- Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les
Contrôleurs visés aux paragraphes précédents. Les oppositions ou obstacles aux
Agents de contrôle de la Caisse sont passibles des mêmes peines que celles
prévues en ce qui concerne l'inspection du Travail.
Article 86 :
- Les difficultés auxquelles donne lieu l'application
des législations et réglementations de sécurité sociale visant les assurés,
les employeurs de la Caisse, à l'exception des affaires pénales et des litiges
qui appartiennent exclusivement par leur nature à un autre contentieux, seront
réglées par le Tribunal du Travail dans le ressort duquel se trouve la
résidence habituelle de l'assuré ou le siège social au BURKINA de l'employeur
intéressé.
- Les contestations d'ordre médical, relatives à l'état de
l'assuré, notamment la date de consolidation en cas de réalisation d'un risque
professionnel, au taux d'incapacité permanente, à l'existence ou à la gravité
de l'invalidité, à l'existence d'une usure prématurée des facultés physiques
ou mentales, donnent lieu à l'application d'une procédure d'expertise
médicale. Ces contestations sont soumises à un médecin expert désigné, d'un
commun accord, par le médecin traitant et le médecin Conseil de la Caisse, ou,
à défaut d'accord, par le Ministre de la Santé sur une liste établie par lui.
L'avis de l'expert n'est pas susceptible de recours et il s'impose à l'assuré,
comme à la Caisse Les modalités de l'expertise médicale sont déterminées par
arrêté conjoint du Ministre du Travail et du Ministre de la Santé.
Article 87 :
- Avant d'être soumises au Tribunal du Travail, les
réclamations formées contre les décisions prises par la Caisse sont
obligatoirement portés par lettre recommandée avec accusé de réception devant
la Commission de recours gracieux constituée au sein du Conseil
d'Administration de la Caisse.
- La Commission de recours gracieux est composée de deux
membres représentants les travailleurs et de deux membres représentants les
employeurs désignés par le Conseil d'Administration pour un mandat d'un an
renouvelable, le Président du Conseil d'Administration étant membre de droit.
- La Commission de recours gracieux statue et notifie sa
décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. En cas de partage
des voix au sein de la Commission, celle du Président est prépondérante.
- Les requérants disposent d'un délai de deux mois à
compter de la date de la notification de la décision de la Commission de
recours gracieux pour se pourvoir devant le Tribunal du Travail qui statue
dans les conditions prévues par le Code du Travail sans qu'une tentative de
conciliation préalable soit nécessaire.
- Lorsque la décision prise n'a pas été portée à la
connaissance du requérant dans le délai de deux mois suivant la date de sa
réclamation, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir
devant le Tribunal du Travail dans le délai prévu au paragraphe précédent, ce
délai commence à courir à compter de la date du rejet implicite de la demande.
Article 88 :
Les cotisations dues, au titre des trois branches, Prestations
Familiales, Risques Professionnels, et Pensions, par les Communes, Collectivités
et autres personnes morales de Droit Public à la Caisse de Sécurité Sociale pour
les salaires versés aux travailleurs qu'elles emploient, constituent des
dépenses obligatoires. Ces cotisations doivent être versées selon les modalités
fixées par les arrêtés pris en application de l'article 72 de la présente Loi.
Si ces modalités ne sont par observées, le Directeur de la Caisse de Sécurité
Sociale saisit l'autorité de tutelle technique de la personne morale débitrice,
dès la date d'exigibilité des cotisations. L'autorité de tutelle technique
ordonne, dans les trois mois suivant la date d'échéance des cotisations, le
paiement d'office des sommes dues par arrêté tenant lieu de mandat de
l'ordonnateur de la personne morale débitrice.
Article 89 :
L'ordonnateur de la personne morale débitrice est tenu:
- soit d'exécuter immédiatement l'ordre de paiement si
la situation des fonds disponibles le permet ;
- soit, en cas d'insuffisance de ces fonds, de suspendre tout
paiement, au titre du Budget de la personne morale débitrice, à l'exception
toutefois des salaires de personnel, jusqu'à exécution totale de l'ordre du
paiement.
Article 90 :
- L'employeur qui a contrevenu aux prescriptions de la
présente Loi et de ses textes d'application est poursuivi devant les
juridictions pénales, soit à la requête du Ministère Public, éventuellement
sur la demande du Ministère du Travail soit à la requête de toute partie
intéressée et notamment de la Caisse.
- Il est passible d'une amende de 5.000 à 10.000 francs
et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 à 50.000 francs sans préjudice
de la condamnation par le même jugement au paiement des cotisations et
majorations dont le versement lui incombait. U amende est appliquée autant de
fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux
prescriptions de la présente Loi et de ses textes d'application.
- Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à
la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à
l'article 29 de la présente Loi, le délinquant a déjà subi une condamnation
pour une infraction identique.
Article 91 :
L'employeur qui a retenu par-devers lui, indûment la
contribution du salarié au régime des pensions précomptée sur le salaire est
puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 50.000 à
100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive dans le délai de trois ans, il est puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Article 92 :
Sont punis d'une amende de 10.000 à 50.000 francs les
employeurs ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 44
de la présente Loi. Les contraventions peuvent être constatées par les
Inspecteurs du Travail.
En cas de récidive dans le délai d'un ans, l'amende peut être
portée de 50.000 à 100.000 francs.
Article 93 :
- Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse
déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne
sont pas dues est passible d'une amende de 5.000 à 50.000 francs et d'un
emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces peines seulement,
sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y
échet. Il sera tenu, en outre, de rembourser à la Caisse les sommes indûment
payées.
- Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au
délinquant en cas de récidive dans le délai d'un an.
Article 94:
Dans tous les cas prévus aux articles 90, 9 1, 92 et 93 de la
présente Loi, le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié dans la
presse et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du
contrevenant.
Article 95 :
- L'action publique résultant d'une infraction de
l'employeur ou de son préposé aux dispositions sanctionnées par l'article 90
de la présente Loi est prescrite après un an révolu à compter de l'expiration
du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article 29 de la présente
Loi.
- L'action civile en recouvrement des cotisations ou des
majorations de retard dues par un employeur intentée indépendamment ou après
extinction de l'action publique se prescrit par cinq ans à compter de la date
indiquée au paragraphe 1 du présent article.
Article 96:
- La Caisse est exempte de tous impôts et taxes.
- Les prestations prévues par la présente Loi sont exonérées
de tous impôts et les pièces de toute nature requises pour obtention de ces
prestations sont exonérées de tous droits de timbre.
[Haut]
Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales
Article 97 :
Les cotisations dues la Caisse de Sécurité Sociale par les
Communes, Collectivités et autres personnes morales de Droit Public à la date
d'entrée en vigueur de la présente Loi, donneront lieu à l'établissement d'un
calendrier de remboursement mis au point d'accord parties entre la Caisse,
l'autorité de tutelle technique de la personne morale de Droit Public débitrice
et l'inspection Générale des Finances et celle des Affaires Administratives.
L'avis du Conseil Municipal ou de Collectivités devra être pris par l'autorité
de tutelle.
Article 98 :
Un décret pris sur proposition du Ministre du Travail après
avis de la Commission Consultative du Travail déterminera les modalités de
passage des régimes de sécurité sociale institués par les législations
antérieures à celui institué par la présente Loi. Il fixera notamment les
modalités de validation des services antérieurs, la mise en application
progressive de la condition d'immatriculation et le maintien des droits acquis
ou en cours d'acquisition sous l'empire des législations antérieures.
Article 99 :
La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures
contraires.
Article 100 :
Les dispositions de la présente Loi, qui sera exécutée
comme Loi d'Etat et publiée au Journal Officiel, sont applicables à compter de
sa date de promulgation.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
A OUAGADOUGOU, le 28 décembre 1972
Un Secrétaire de séance,
Le Président de L'Assemblée Nationale
Joseph OUEDRAOGO
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